Code du travail
Section 2 : Groupe spécial de négociation
Ils indiquent également le nombre de leurs salariés employés, à la date de cette publication, en France collège par collège, et dans les autres Etats membres, les formes de participation existant au sens de l'article L. 439-25 et le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27. En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 439-28, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les renseignements mentionnés au présent article sont communiqués directement, par tout moyen, utile, aux salariés des sociétés, filiales et établissements concernés.