Article R439-14 consolidé du vendredi 10 novembre 2006, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société européenne, de la société, de la filiale ou de l'établissement concernés.
Article R439-15 consolidé du vendredi 10 novembre 2006, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du groupe spécial de négociation sont formées, instruites et jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.
Toutefois, elles doivent, pour être recevables, être formées par les salariés dans les quinze jours de la date à laquelle la désignation ou l'élection est portée à leur connaissance.
Article R439-16 consolidé du vendredi 10 novembre 2006, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section autres que ceux mentionnés à l'article R. 439-14 et à l'article R. 439-15 sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur, statuant en la forme des référés.