Code du travail
Sous-section 2 : Fonctionnement du groupe spécial de négociation.
Le délai de six mois mentionné à l'article L. 439-31 court à compter de la date de cette première réunion fixée par la convocation.
1° Du mode de constitution de la société européenne et des effets de celui-ci pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
2° Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces sociétés, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, des relations professionnelles de travail et des contrats de travail individuels.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à due concurrence de cet effectif.