Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R922-9
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.