Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
Nota
[Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2-1 sont remplaçées par les articles L. 951-2.]