Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R930-10
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2 .
Article R930-10
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
transférée
le dimanche 1 avril 1979
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de V (3.) de
l'article L. 930-2
, ne peut excéder trois mois.
Précédent
Suivant
fr
en