Code des assurances
Article R*211-4
Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :
1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;
2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.