Code des assurances
Article R211-8
1° Des dommages subis :
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
b) (abrogé) ;
c) (abrogé) ;
d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;
2° (abrogé) ;
3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire.
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre.
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.