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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R211-9
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur.
Article R211-9
Version consolidée du mercredi 21 juillet 1976,
abrogée
le dimanche 28 mars 1993
Nonobstant les dispositions de l'article R. 211-7, et compte tenu de celles de l'article R. 211-13, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.
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