Code des assurances
Article R211-21-1
Ce document est le certificat décrit à l'article R. 211-21-2.
L'apposition du certificat vaut présentation du document prévu à l'article R. 211-14.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.