Code des assurances
Article R212-5
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.