Code des assurances
Article R*213-8
Les réductions et remises ne peuvent être accordées qu'en cas de bonne foi prouvée du débiteur.
Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être laissé à la charge du débiteur lorsque les cotisations ont été acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité.
Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées. Elles doivent être motivées.