Code des assurances
Article R310-22
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Nota
Cette modification étant incompatible avec la table des matières nouvellement créée, il faut attendre des précisions du ministère de l'économie et des finances avant de la répercuter sur cet article.