Code des assurances
Article R310-12-4
La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération.