Code du tourisme
Article D122-6
Le ministre chargé du tourisme peut le saisir pour avis sur toutes les questions concernant le tourisme.
Le Conseil national du tourisme émet, à son initiative, des avis, des rapports et des recommandations portant sur tout domaine intéressant le secteur du tourisme.
Il exerce une mission de veille et de prospective.
Il peut être consulté dans le domaine de sa compétence par les administrations sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur le tourisme.
Il est informé des projets de programmes nationaux en matière d'ingénierie et de promotion du tourisme français à l'étranger.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).