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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L133-15
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 3 : La commune
Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.
Article L133-15
Version consolidée du mardi 3 mars 2009 au dimanche 29 décembre 2019
Le classement mentionné
à l'article L. 133-13
est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.
Nota
Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la
section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme
dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'
article L. 133-18 du même code
. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008.
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