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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R133-50
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 4 : Stations balnéaires.
Article R133-50
Version consolidée du samedi 7 octobre 2006,
abrogée
le jeudi 4 septembre 2008
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de
l'article L. 133-17
sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
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