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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R133-53
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
Article R133-53
Version consolidée du samedi 7 octobre 2006,
abrogée
le jeudi 4 septembre 2008
Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
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