Code du tourisme
Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
- à l'équipement sanitaire ;
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 133-52.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.