Outre les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles.