Code du tourisme
Article L213-3
a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19 ;
b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article L. 212-2 peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;
c) Justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent au titre de cette activité.