Code du tourisme
Chapitre 3 : Autres régimes de vente de voyages et de séjours
Nota
a) Les personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants ;
b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ;
c) Les associations, autres que celles relevant du b ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 211-1.
Nota
Cette information peut être assortie d'exemples de voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par décret.
Nota
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ;
c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
Nota
a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19 ;
b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article L. 212-2 peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;
c) Justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent au titre de cette activité.
Nota
a) Justifier de son aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ;
c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ;
d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2.
L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.