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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R213-41
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours.
Section 3 : Habilitation.
Sous-section 3 : Garantie financière.
Article R213-41
Version consolidée du samedi 7 octobre 2006,
abrogée
le vendredi 1 janvier 2010
Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des articles
R. 213-12
et
R. 213-13
s'appliquent.
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