Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D311-9
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 3 : Classement.
Article D311-9
Version consolidée du samedi 7 octobre 2006,
transférée
le lundi 28 décembre 2009
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté.
Précédent
Suivant
fr
en