Code du tourisme
Article D321-3
Aucun établissement ne peut prétendre au classement dans une de ces catégories s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées par arrêté.
Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.