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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D323-8
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
Section 2 : Classement.
Article D323-8
Version consolidée du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 1 juillet 2010
Pour la vérification de sa conformité aux conditions requises pour son classement, le village résidentiel de tourisme admet la visite des agents de l'Etat et des personnes habilitées par le préfet.
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