Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D333-5
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs
Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
Sous-section 2 : Classement.
Article D333-5
Version consolidée du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 1 juillet 2010
L'exploitation d'un parc résidentiel de loisirs sous régime hôtelier est subordonnée à un arrêté de classement délivré par le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
Précédent
Suivant
fr
en