Code du tourisme
- Partie législative
Article L422-8
"Art. L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés."
"Art. L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond."
"Art. L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.
L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-30 à L. 342-32 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81."
Nota
La reproduction, par l'article L. 422-8 du code du tourisme, des dispositions de l'article L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales est inexacte : il convient donc de se reporter à la version en vigueur de ce dernier article tel que modifié par l'ordonnance n° 2004-1391.