Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9.