Code des assurances
Article R322-54-1
II. - Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une société d'assurance mutuelle, d'une union, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle.
III. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pris en compte que pour un seul ceux détenus dans les sociétés appartenant à un même groupe d'assurance tel que défini au 6° de l'article L. 334-2 du présent code.
IV. - Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut de démission expresse à l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.