Code de l'urbanisme
Article L146-6-1
Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.