Code des assurances
Article R322-152
La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.
Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.