Code de l'urbanisme
Article L421-2-1
Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.
Sont toutefois délivrées par l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations qui concernent :
a) les constructions et installations réalisées pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
b) les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières nucléaires ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
c) les constructions et installations réalisées à l'intérieur des périmètres d'opérations d'intérêt national.