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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L422-4
Code de l'urbanisme
Partie législative
Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre II : Permis de construire
Chapitre II : Exceptions au régime général.
Article L422-4
Version consolidée du lundi 1 janvier 2007 au lundi 1 octobre 2007
Pour les immeubles classés, la déclaration prévue
à l'article L. 422-2
ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'
article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
.
Les dispositions de
l'article L. 422-3
ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Nota
NOTA : Ordonnance n° 2005-1128 art. 38 : Les dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.
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