Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 9
Les travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
L'état peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire.
Nota
L'abrogation du quatrième alinéa et de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.