Code des assurances
Article R*331-15
Lorsque, à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, les sommes à mettre en provision doivent, dans les limites du montant maximal de garantie fixé par la police, être au moins égales à cette indemnité, diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
La provision pour sinistres restant à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer.