La délimitation du champ d'application, autour des lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispositions du présent chapitre et des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l'initiative de l'Etat, soit à l'initiative concordante des communes riveraines du lac.
Nota
Le Conseil d'Etat, par décision n° 297931 en date du 3 octobre 2008 a annulé le décret 2006-993 du 1er août 2006 qui créait le présent article.
Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.