Code de l'urbanisme
Section 2 : Dispositions relatives aux lacs et plans d'eau
Nota
Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.
a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du lac ;
b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi qu'à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue.
L'avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l'envoi du projet au maire.
II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné de la délibération de chaque conseil municipal.
Nota
Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.
A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l'urbanisme le dossier de délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des registres de l'enquête.
Nota
Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.
Nota
Cependant, le décret n° 2006-1683 réécrivait la section et confirmait la créations des aticles R. 145-11 à R145-15. Ce décret n'a pas fait l'objet d'une annulation.
Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Il est annexé, le cas échéant, au plan local d'urbanisme, et tenu à disposition du public en mairie et en préfecture.