Sous réserve des dispositions particulières prévues par les lois et règlements, les projets d'aménagement, les plans d'urbanisme et les plans d'occupation des sols, le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 ne peut être refusé que pour des motifs tirés de l'application des dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-24 du présent titre.