Code de l'urbanisme
Article R*123-33
L'acte qui approuve le plan d'occupation des sols peut porter, le cas échéant, déclarations d'utilité publique de certaines des opérations prévues par ce plan à la condition que l'enquête prévue à l'article R. 123-8 (alinéa 2) ait été close moins d'un an avant la date d'approbation du plan.
Lorsque le plan d'occupation des sols est approuvé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 123-3 (alinéa 6) le délai fixé à l'alinéa précédent est porté à dix-huit mois pour celles des opérations dont l'utilité publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat.