Code de l'urbanisme
Article R142-11
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; dans ce cas il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 142-10.