Code de l'urbanisme
Article R142-13
Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou le conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).
Lorsque le département ou le conservatoire décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.
Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du conservatoire.
L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques.