Code des assurances
Article R334-1
Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.