La lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, à l'article R. 315-16 ou R. 315-20 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Nota
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.