L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de lotir est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
Nota
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.