Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.
Nota
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.