La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.
Nota
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.