Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*322-13
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre II : Associations foncières urbaines
Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
Article R*322-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 avril 1986
Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de
l'article L. 322-6
ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue
audit article L. 322-6
.
Précédent
Suivant
fr
en