Code de l'urbanisme
Article R313-13
Il comporte, outre les dispositions énumérées aux articles R. 123-16 à R. 123-20 et à l'article R. 313-11, l'indication des immeubles bâtis ou non bâtis ou des ensembles urbains qui ne doivent pas faire l'objet de démolition, d'enlèvement, de modification ou d'altération.