Code de l'urbanisme
Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.
Il comporte, outre les dispositions énumérées aux articles R. 123-16 à R. 123-20 et à l'article R. 313-11, l'indication des immeubles bâtis ou non bâtis ou des ensembles urbains qui ne doivent pas faire l'objet de démolition, d'enlèvement, de modification ou d'altération.
1° La commission nationale des secteurs sauvegardés est consultée après l'accomplissement des procédures prévues à l'article R. 123-10 (1er alinéa) ;
2° Pour les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente pourront, à la demande du ministre des affaires culturelles, émettre un avis sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant ces immeubles.
Dans ce cas, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente devront se prononcer dans le délai d'un mois.
3° Pour les immeubles ou les ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la consultation de la commission nationale des secteurs sauvegardés sur les dispositions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur se substitue aux consultations des commissions départementale et supérieure des sites.
Le plan ainsi approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé.
L'acte portant approbation de ce plan fait l'objet des mesures de publication et de mise à la disposition du public prévues aux articles R. 123-12 et R. 123-13.
Ce dernier fait connaître au directeur départemental de l'équipement, dans le délai de quinze jours, son avis de conformité du projet avec les dispositions du plan permanent de sauvegarde.
Si cet avis est défavorable ou s'il comporte des conditions à la réalisation du projet, le directeur départemental de l'équipement propose à l'autorité compétente soit de refuser le permis de construire, soit de l'assortir de ces conditions.
Le permis de construire vaut autorisation au sens de l'article L. 313-2.
Les visas et autorisations prévus à l'article R. 123-31 ne peuvent être délivrés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.
Les demandes d'autorisation spéciale pour des travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptées de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.
Des dérogations au plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être accordées que par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, après avis conforme de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-8.
En cas de dispositions divergentes entre le plan d'urbanisme directeur et le plan permanent de sauvegarde, ce dernier prévaut sur le plan d'urbanisme directeur.
Après l'approbation du plan, la surveillance du caractère historique et esthétique du secteur sauvegardé et des travaux susceptibles d'y être entrepris est assurée par l'architecte des bâtiments de France.